La situation est fréquente : un bailleur entend poursuivre la résiliation du bail de son locataire commercial. Au terme de l’article L. 143-2 du Code de commerce, il se procure un état d’endettement.
Si l’état d’endettement est vierge, il n’est tenu à aucune diligence particulière.
En revanche, s’il subsiste des inscriptions, il procède à la notification de l’assignation aux créanciers inscrits, ladite notification devant intervenir au moins un mois avant le jugement (sur ce point, v. L. 143-2 c.com.)
En droit, le défaut de notification ou le défaut dans la notification des créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action en résiliation du bailleur. Force est cependant de constater que l’on retrouve encore des juridictions du premier degré conclure à l’irrecevabilité de l’action pour ce motif.
En revanche, une telle absence rend la décision inopposable aux créanciers inscrits.
On rappellera à cet égard que le locataire ne peut pas se prévaloir du défaut de notification aux créanciers inscrits.
De plus, les créanciers inscrits peuvent agir par le biais de la tierce opposition, conformément à l’article 583 du Cpc.
Attention cependant, car le défaut de notification pourrait le cas échéant engager la responsabilité de l’auteur de cette défaillance. Et en l’espèce, ce sont souvent les conseils qui lèvent l’état des créanciers et procèdent à ladite notification.
Décisions récentes : CA Grenoble, 22 mai 2025, n° 24/03317 ; CA Dijon, 2ème ch. civ. 19 déc. 2024, n° 24/00513.