L’opposabilité d’une servitude ne résulte pas nécessairement de sa publication

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L’opposabilité d’une servitude ne résulte pas nécessairement de sa publication

Dans un arrêt largement diffusé du 24 septembre 2020, la Cour de cassation a rappelé que l’opposabilité d’une servitude ne résulte pas nécessairement de sa publication.

Elle peut également être opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si l’acte d’acquisition en fait mention ou même encore si l’acquéreur en connaissait l’existence au moment de l’acquisition ! (V° sur le sujet, JCP N n° 50, 11 déc. 2020, 1254, obs. H. Périnet-Marquet ; JCP G n° 51, 14 déc. 2020, 1410, note B. Sturlèse ; JCP G n° 51, 14 déc. 2020, 1411, note Y. Strickler).

Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n°19-19.179

Source :

« 9. En application des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d’acquisition en fait mention (3e Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.874, Bull. 1993, III, n° 132). La publication n’étant pas le seul mode légal de publicité d’une servitude, celle-ci peut également être opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si, au moment de la vente, il en connaissait l’existence autrement que par la mention qu’en faisait son titre (3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.499, Bull. 2009, III, n° 195).

10. Ayant relevé que la servitude de passage grevant la parcelle […] au bénéfice de la parcelle […] , constituée par la promesse de vente du 22 juillet 2010, avait été reproduite dans le jugement du 8 novembre 2011, lequel avait été publié et avait été mentionné dans le titre de M. et Mme S…, la cour d’appel en a déduit, souverainement, que ceux-ci avaient eu connaissance de la servitude au moment de la vente, peu important qu’elle n’ait pas été constatée dans le dispositif du jugement, et, à bon droit, qu’elle leur était en conséquence opposable.

11. Le moyen, qui manque en fait en ses autres branches en ce que l’arrêt n’a pas retenu que la servitude avait été publiée ou mentionnée dans l’acte d’acquisition du fonds servant, n’est donc pas fondé. »