Notion d’urgence justifiant du non-respect du délai légal de convocation d’une assemblée générale de copropriétaires
Résumé :
D’après l‘article 9 du décret du 17 mars 1967, toute assemblée doit être convoquée au moins 21 jours avant sa tenue. Il existe néanmoins une exception à cette règle de convocation en cas d’urgence [1]. La Cour d’appel de Versailles (30 avril 2025, n° 23/00262) a récemment rappelé la définition de cette situation.
Les faits :
En l’espèce, un syndicat avait agi contre un copropriétaire en réparation de désordres. Ses demandes avaient été jugées irrecevables à défaut d’une décision d’assemblée autorisant le syndic à agir. De la sorte, avant d’interjeter
appel, dans l’espoir de régulariser la situation, le syndic avait convoqué les copropriétaires à une assemblée générale afin de se faire autoriser à relever appel du jugement. Toutefois, motif pris de l’urgence à interjeter appel, le délai de 21 jours n’avait pas été respecté.
Le copropriétaire concerné avait alors assigné le syndicat en nullité de la décision adoptée, pour défaut du respect légal de convocation. Le premier juge l’a débouté de sa demande, considérant que la situation d’urgence était avérée. Selon lui, l’urgence était caractérisée par la nécessité d’interjeter appel.
La décision :
La Cour d’appel de Versailles censure la décision au motif que le jugement déclarant irrecevable le syndicat faute d’autorisation à agir en justice n’avait pas été signifié au moment de l’envoi des convocations. De la sorte, il était possible pour le syndic de convoquer sous 21 jours une assemblée générale avant l’expiration du délai d’appel.
Cette décision permet de rappeler, tout d’abord, que les tribunaux apprécient souverainement la notion d’urgence[2] qui est une question de fait. En outre, l’urgence véritable est celle qui concerne la copropriété et non l’intérêt particulier d’un copropriétaire. C’est enfin l’évènement qui justifie que le délai de 21 jours ne soit pas respecté. Il rend nécessaire la prise de décision rapide, sans délai.
Au regard de cette définition, la décision de la Cour d’appel peut apparaître, de prime abord, sévère. En effet, le délai d’appel, qui court à compter de la signification du jugement pour une durée d’un mois, est relativement bref. Néanmoins, comme le relève la Cour, la décision n’avait pas été signifiée. Le délai d’appel ne courrait donc pas au jour où le syndic convoquait. Ainsi, même en supposant d’ajouter au délai légal de 21 jours un délai de prudence de 7 jours pour la notification postale, le syndic était certain d’obtenir une décision sous 30 jours.
En outre, il était possible pour le conseil du syndicat d’interjeter appel à titre conservatoire. La décision du syndicat aurait ensuite empêché toute difficulté, la régularisation pouvant intervenir avant l’expiration du délai d’appel.
On ajoutera, même si ce n’était pas débattu dans l’arrêt, que la décision s’explique d’autant mieux que l’article 55 du décret n’impose pas pour la recevabilité de l’appel que le syndic soit habilité, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur [4].
Conclusion
Cette décision a le mérite de permettre de mieux cerner la notion d’urgence, la Cour laissant entendre que si l’arrêt avait été signifié, l’urgence permettant de raccourcir le délai de convocation aurait été retenue. Il complète ainsi la « galaxie » des décisions relatives à ce sujet, dont celle de la Cour d’appel de Paris du 29 janvier 2009, à laquelle se réfère explicitement la Cour d’appel de Versailles dans l’arrêt présentement commenté.
Sources :
[1] Civ. 3e, 26 juin 2002, no 00-22.557
[2] Civ. 3e, 1er avr. 1992, no 90-14.291 ; Civ. 3e, 12 mai 1993, no 91-19.946.
[3] CA Paris, 23e ch. A, 15 avr. 1992 : RDI 1992 p. 371.- Administrer, nov. 1992, p. 79
[4] CA, Paris, Pôle 4, chambre 2, 15 septembre 2021 – n° 18/02691

