CA Versailles, 19 nov. 2024, n° 23/04435
Le contentieux de la requalification est omniprésent, quel que soit le régime juridique, et peut emporter des conséquences particulièrement graves pour le bailleur qui aura négligé les modalités d’établissement de son bail.
C’est ce que viennent rappeler les magistrats versaillais, au terme de l’espèce commentée, relative à un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Bail meublé et mentions du congé : des motifs et des délais spécifiques
En l’espèce, le bailleur avait notifié à son locataire, un congé pour vendre.
Le locataire était titulaire d’un bail d’habitation meublé, conclu pour une année renouvelable. Il était donc soumis au titre 1 bis de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas restitué le logement à la prise d’effet du congé. Aussi, le bailleur a assigné son locataire – notamment – en validation du congé, expulsion et paiement.
Le locataire revendiquait alors la requalification de son bail « meublé » en bail d’habitation « vide ». Pour mémoire, l’article 25-4 de la loi précitée qualifie le logement meublé. Cet article renvoie au décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 qui impose un inventaire de meubles / équipements.
Bail de logement vide : congé irrégulier !
Les magistrats donnent raison au locataire, au motif notable que l’inventaire n’est pas signé. Par ailleurs, il ne respecte pas, en tout état de cause, les dispositions du décret précité.
En conséquence, les juges ont conclu à l’irrégularité du congé (donné pour un logement meublé) et jugé que le locataire était titulaire d’un bail d’habitation vide d’une durée de 3 ans. Bien que cela n’ait pas été l’enjeu de l’espèce, la requalification d’un logement meublé en logement vide emporte des conséquences financières très importantes en zones d’encadrement, le loyer de référence différant selon la qualification du bail.
LIEN VERS LA DECISION (CA Versailles, 19 nov. 2024, n° 23/04435)