Application de la clause interdisant l’aliénation séparée d’un lot à usage de stationnement
L’article 8-1 loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permet, depuis 2009, d’imposer un droit de priorité au bénéfice des copropriétaires de l’immeuble lors de la cession d’un lot à usage exclusif de stationnement par l’un d’entre eux. Avant 2009, cette disposition ne peut donc s’appliquer au cas de la vente isolée d’un lot de stationnement.
Néanmoins, les parties peuvent convenir, conformément à la destination de l’immeuble, d’une telle clause. Dans une récente espèce, la CA de Paris a pu ainsi apprécier la validité d’une telle clause pour un immeuble à vocation résidentielle de grand standing, très bien entretenu, avec une gardienne. Ainsi la vente isolée d’un lot de stationnement pouvait être interdite à une personne étrangère à la copropriété. Le cas échéant, la vente conclue en violation du règlement de copropriété est nulle.
Cette décision est conforme à la jurisprudence en la matière, qu’il s’agisse de lots de stationnement ou plus généralement de lots secondaires (cave, cellier, chambre de service…). Il est ainsi impératif d’apprécier la validité de la clause avant de l’écarter un peu trop vite, sous prétexte qu’elle serait toujours réputée non écrite, comme on le constate parfois en pratique. A défaut, la responsabilité tant de l’agent immobilier que du notaire (comme c’était le cas ici), pourra être engagée.
L’arrêt en question : CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 29 janv. 2021, RG 17/06176
Pour aller plus loin :
- Fr. Collart Dutilleul (dir.), Droit de la vente immobilière, Dalloz, 2019, § 32.22 et 32.23
- H. Charliac (†) et P.-E. Lagraulet, JcL Civil Code, Art. 544 à 577, V° Copropriété, Fasc. 21, « Destination de l’immeuble »