La Cour de cassation vient de préciser qu’au terme du bail, le bailleur pouvait retenir sur le dépôt de garantie le montant des créances impayées de loyer.
La Haute Juridiction a censuré un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier. Elle a rendu sa décision au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989. Pour rappel, l’article 22 al. 1 dispose que :
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
De manière très claire, sur ce fondement, la Cour précise que :
le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer
Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une série d’arrêts des juges du fond rendus en matière de bail d’habitation. Elle permet ainsi de la confirmer, ce qui était attendu.
Elle doit par ailleurs être rapprochée de celle retenue par l’arrêt du 28 septembre 2004 (pourvoi n° 03-14.870) qui avait utilement précisé qu’aucun loyer ne pouvait être déduit du dépôt de garantie au titre d’une occupation postérieure à l’expiration du bail. En effet, dans ce cas, le preneur n’est plus locataire. Il n’a donc plus « d’obligations locatives » pouvant être couvertes par le dépôt de garantie.
En outre, il faut rappeler que le locataire, au titre de l’article 7, est tenu du paiement de ses loyers. Il ne peut s’en exonérer sous prétexte de l’existence du dépôt de garantie. La Cour de cassation a pu le préciser dans un arrêt du 5 octobre 1999 (pourvoi n° 98-10.162).
Ces solutions ne paraissent pas être remises en cause, mais au contraire être utilement complétées par celle retenue le 8 avril 2021.