Le bail commercial n’est pas nécessairement formalisé par écrit. Cette position est bien établie et à ce jour, non contestée. Ainsi, la preuve d’un bail commercial peut être rapportée par tout moyen (Cass. 3e civ., 2 févr. 2010, n° 08-17.889 ; CA Limoges, ch. soc. 9 mars 2022, n° 21/00103).
Mais cela n’est pas uniquement valable pour le bail commercial. En effet, la preuve d’un bail dérogatoire pris au sens de l’article L.145-5 du Code de commerce, peut également être rapportée par écrit (CA Paris, Pôle 5, 20 mai 2020, n° 18/19738).
Mais qu’en est-il du locataire d’un bail dérogatoire dûment établi, laissé en possession, et dont le bail dérogatoire s’est ainsi mué en bail commercial ? A cet égard, la Cour d’appel de Riom a récemment jugé qu’il n’existait aucune disposition légale ou jurisprudentielle imposant de formaliser un bail commercial par écrit, « y compris lorsqu’il résulte de la conversion d’un bail dérogatoire en bail commercial » (CA Riom, ch. comm., 5 juin 2024, n° 22/02098). C’est dans ces conditions que les magistrats Riomois ont jugé qu’ils ne pouvaient faire injonction aux parties d’établir un bail écrit.
En conclusion, la mue d’un bail dérogatoire en bail commercial n’est soumise à aucun formalisme. Le statut s’applique en son entier « au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession […] » (art. 145-5 al. 2 du Code de commerce). Cette conversion appellera les parties à la plus grande prudence, non seulement à l’expiration du bail dérogatoire, mais également, en amont, lors de sa rédaction.