Le syndic de copropriété ne peut consentir d’avances au syndicat des copropriétaires
Dans l’exercice de ses fonctions, le syndic de copropriété ne peut consentir d’avances au syndicat des copropriétaires.
La jurisprudence avait interdit assez tôt cette pratique, sans fondement textuel. Depuis, l’article 18, II, de la loi du 10 juillet 1965 a explicitement formulé cette interdiction :
« A l’exception du syndic provisoire et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires ».
Bien qu’une telle pratique puisse être analysée comme une faveur faite au syndicat des copropriétaires, la jurisprudence l’a assimilée à une « anomalie de gestion » (Cass. civ. 3e, 20 janv. 1999, n° 97-16.470) résultant, selon elle, le plus souvent, d’un défaut de recouvrement des charges de copropriété (Cass. civ. 3e, 4 juill. 2019, n° 17-27.743).
C’est pourquoi, aujourd’hui, un syndic de copropriété élu ne peut consentir une avance, c’est-à-dire un prêt, au syndicat des copropriétaires. Cette situation est d’autant plus vraie pour le syndic de copropriété « de fait », c’est-à-dire exerçant les fonctions de syndic sans avoir été désigné à cette fin par l’assemblée générale des copropriétaires. La Cour de cassation l’a expressément et clairement précisé dans un récent arrêt du 8 avril 2021 (n° 19-17.594). A défaut, bien que consentie dans l’intérêt du syndicat, le syndic de copropriété ne pourra bénéficier du remboursement de l’avance.
Ainsi, qu’il soit professionnel ou non, de droit ou de fait, le syndic de copropriété se gardera bien de prêter au syndicat des copropriétaires qu’il administre. On ajoutera qu’il veillera également, et généralement, à ne pas se trouver dans la situation d’un syndic de fait… !