Ordre du jour et unicité des résolutions adoptées par l’assemblée des copropriétaires

Ordre du jour : le principe de l’unicité de l’objet des résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétairesImmeuble

L’assemblée générale des copropriétaires est l’organe délibérant du syndicat des copropriétaires. C’est donc lui qui, naturellement, prend les décisions les plus importantes. Pour ce faire, il doit être saisi par un ordre du jour précisément rédigé. C’est en principe le syndic de copropriété qui s’en charge. Cet ordre du jour doit notamment répondre à une exigence simple et toujours réitérée par la jurisprudence. Chaque résolution proposée au vote ne doit avoir qu’un objet. A défaut, la résolution peut être annulée.

La Cour de cassation a récemment rendu deux intéressantes décisions à ce sujet.

Dans la première, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que :

8. La cour d’appel a retenu à bon droit que l’arrêté des comptes doit faire apparaître la quote-part de chacun des copropriétaires après la répartition des charges et produits de l’exercice pour la soumettre à l’approbation de l’assemblée générale et que l’approbation et la répartition des comptes généraux sont des questions indissociables pouvant faire l’objet d’un vote unique.

Dans la seconde, la Haute juridiction a retenu que :

8. Ayant relevé que les éléments de décision supplémentaires relatifs à la désignation de l’architecte, au montant de ses honoraires et à l’assurance dommages-ouvrage n’entraînaient pas à eux seuls la nécessité de délibérations distinctes et que le calendrier des appels de fonds et l’acceptation des honoraires du syndic avaient le même objet que les travaux ou leur étaient nécessairement liés, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que ces questions étaient indissociables, en a exactement déduit qu’elles avaient pu faire l’objet d’un vote unique.

En conséquence, il était possible dans les deux cas, en raison du caractère indissociable des décisions adoptées, de les soumettre en même temps à l’assemblée générale. L’unicité de l’objet n’est donc pas incompatible avec la pluralité de questions.

Pour aller plus loin :

Article 17, alinéa 1, L. 10 juill. 1965 :

« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. »

Article 9, alinéa 1, d. 17 mars 1967 :

La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

Article 17, d. 17 mars 1967 :

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.